Art. 13 Ordonnance sur la profession d'avocat (OAv) - Registre des stagiaires (art. 19 LAv[[1]](#articletitle_text_fn_1900357_3_1_c))
Art. 13 OAv · Registre des stagiaires (art. 19 LAv[[1]](#articletitle_text_fn_1900357_3_1_c))
1. Le registre des stagiaires contient, en plus des documents mentionnés à l'article 12, les données personnelles suivantes
a) le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité;
b) la date de l'autorisation de stage;
c) le nom et le prénom du ou de la maître de stage ainsi que l'adresse professionnelle de celui-ci ou celle-ci avec, le cas échéant, le nom de l'étude;
d) les mesures disciplinaires non radiées.
2. Les dispositions des articles 10 et 11 s'appliquent par analogie à la communication des données qui y figurent ainsi qu'à la renonciation à l'inscription.
3. Le Service de la justice diffuse sur l'Internet les nom(s) et prénom(s) des avocats et avocates stagiaires, le nom de l'étude dans laquelle le stage est effectué ainsi que l'échéance de l'autorisation de stage.