137.11
ANWVOAV
CH-FR
Art. 1 Ordonnance sur la profession d'avocat (OAv) - Objet
Objet et organes d'application
Art. 1 OAv · Objet
1. La présente ordonnance règle l'exécution de la loi sur la profession d'avocat[[1]](#paragraphtext_content_fn_4399914_3_1_c).
2. Elle règle en particulier
a) l'organisation et le fonctionnement de la Commission du barreau;
b) la tenue du registre cantonal des avocats et avocates (ci-après: le registre) et du tableau des avocats et avocates des Etats membres de l'UE et de l'AELE autorisés à pratiquer (ci-après: le tableau);
c) le stage d'avocat;
d) la procédure disciplinaire;
e) les examens au barreau;
f) les émoluments et taxes d'examens.
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