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Art. 9 Loi sur la profession d'avocat (LAv) - Généralités

Registre et tableau
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Art. 9 LAv · Généralités

1. Le registre cantonal des avocats et avocates (ci-après: le registre) et le tableau des avocats et avocates des Etats membres de l'UE et de l'AELE autorisés à pratiquer (ci-après: le tableau) sont tenus par le Service de la justice.

2. Les données inscrites au registre sont déterminées par la loi fédérale sur les avocats.

3. Le tableau contient les nom, prénom, adresses et titres professionnels des personnes concernées ainsi que la mention des organisations professionnelles dont ces personnes relèvent ou de la juridiction auprès de laquelle elles sont habilitées à exercer.

4. Le registre et le tableau peuvent être tenus sous la forme de fichiers informatisés.

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