137.1
ANWGLAV
CH-FR
Art. 8 Loi sur la profession d'avocat (LAv) - Service de la justice
Organes d'application
Art. 8 LAv · Service de la justice
1. Le Service de la justice prépare et exécute les décisions prises par la Commission du barreau et par la Commission d'examen, et assure leur secrétariat.
2. En particulier, il exerce les attributions suivantes
a) il procède aux inscriptions, annotations et radiations;
b) il fait publier les inscriptions et les radiations;
c) il assure la consultation des inscriptions.