Legislator Jurisprudence & Législation
137.1 ANWGLAV CH-FR

Art. 5 Loi sur la profession d'avocat (LAv) - Commission du barreau - Attributions

Organes d'application
Ouvrir la source officielle Texte complet (39 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 LAv · Attributions

1. La Commission exerce la surveillance générale sur les personnes soumises à la présente loi.

2. Elle a en outre les attributions suivantes

a) elle décide des inscriptions et des radiations;

b) elle décide de l'admission à pratiquer des ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);

c) elle exerce le pouvoir disciplinaire;

d) elle statue sur les demandes de levée du secret professionnel;

e) elle exerce, en matière de stages, les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi;

f) elle édicte les directives nécessaires;

g) elle exerce toutes les autres attributions qui lui sont dévolues par la présente loi ainsi que celles qui ne sont pas dévolues à une autre autorité par la législation sur la profession d'avocat.

3. Elle peut déléguer à l'un de ses membres ou au Service de la justice l'instruction et la préparation des décisions ainsi que les communications prévues par la loi fédérale sur les avocats.

← Art. 4 LAv Loi sur la profession d'avocat (LAv) - Objet Art. 6 LAv →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →