Art. 5 Loi sur la profession d'avocat (LAv) - Commission du barreau - Attributions
Art. 5 LAv · Attributions
1. La Commission exerce la surveillance générale sur les personnes soumises à la présente loi.
2. Elle a en outre les attributions suivantes
a) elle décide des inscriptions et des radiations;
b) elle décide de l'admission à pratiquer des ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
c) elle exerce le pouvoir disciplinaire;
d) elle statue sur les demandes de levée du secret professionnel;
e) elle exerce, en matière de stages, les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi;
f) elle édicte les directives nécessaires;
g) elle exerce toutes les autres attributions qui lui sont dévolues par la présente loi ainsi que celles qui ne sont pas dévolues à une autre autorité par la législation sur la profession d'avocat.
3. Elle peut déléguer à l'un de ses membres ou au Service de la justice l'instruction et la préparation des décisions ainsi que les communications prévues par la loi fédérale sur les avocats.