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Art. 4 Loi sur la profession d'avocat (LAv) - Commission du barreau - Composition

Organes d'application
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Art. 4 LAv · Composition

1. La Commission du barreau est composée de sept membres et de cinq membres suppléants. Elle comprend deux avocats ou avocates inscrits au registre proposés par l'Ordre des avocats fribourgeois, deux membres proposés par le Tribunal cantonal et deux autres membres, ainsi que le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice.

2. La Commission est présidée par le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice ou par un vice-président ou une vice-présidente désigné-e par la commission parmi ses membres.

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