137.1
ANWGLAV
CH-FR
Art. 35 Loi sur la profession d'avocat (LAv) - Frais
Procédure disciplinaire
Art. 35 LAv · Frais
1. Les frais de la procédure disciplinaire, comprenant l'émolument et les débours, sont mis à la charge de la personne qui fait l'objet du prononcé.
2. Si la procédure est close sans mesure, la personne dénoncée ou la personne dénonciatrice qui, par un comportement irréfléchi, répréhensible ou incorrect, a donné lieu à la procédure peut être condamnée à payer tout ou partie des frais.