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Art. 23 Loi sur la profession d'avocat (LAv) - Examen

Brevet de capacité d'avocat
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Art. 23 LAv · Examen

1. L'examen a pour but d'établir si la personne concernée possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat.

2. L'examen porte sur les branches principales du droit et sur la législation relative aux avocats. Il comprend des épreuves écrites et des épreuves orales.

2bis. Le Conseil d'Etat peut, par voie d'ordonnance, subordonner l'admission à l'examen du barreau à une formation particulière préalable, accomplie sous la responsabilité d'une faculté de droit et garantissant une pratique suffisante des tribunaux et du barreau. Il détermine les conditions cadre d'une telle formation et la procédure d'admission.

2ter. Le Conseil d'Etat peut coordonner l'examen du barreau avec les examens universitaires du niveau master. Il peut en particulier conclure des conventions avec les facultés de droit des universités suisses et y déterminer les conditions auxquelles certaines branches peuvent être reconnues dans le cadre de l'examen du barreau. Il règle les conditions cadre de telles conventions. Une reconnaissance n'est possible qu'au plus pour un tiers de l'examen écrit.

3. Après un thirdième échec, la personne concernée n'est plus admise à se présenter aux épreuves.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

601 2021 184 · fr (Art. 23 al. 1, 2 et 3 LAv)
Candidate Challenge to Final Bar Exam Failure Due to Grading and Procedural Complaints
This article defining the scope and consequence of failing the bar exam (third failure leads to non-admission) is the substantive basis for confirming the challenged decision (Order I).
601 2020 89 · fr (art. 23 al. 3 LAv)
Candidate v. Bar Examination Commission
Cited as the legal basis for the automatic confirmation of the final failure after three attempts.