137.1
ANWGLAV
CH-FR
Art. 21 Loi sur la profession d'avocat (LAv) - Maître de stage
Brevet de capacité d'avocat
Art. 21 LAv · Maître de stage
1. Le stage est fait pendant une durée effective de douze mois au moins dans l'étude d'une personne inscrite au registre fribourgeois.
2. L'autre partie du stage peut être accomplie auprès d'une autorité judiciaire ou du Ministère public. La Commission du barreau peut prévoir que cette partie du stage peut également être accomplie dans le service juridique d'autres autorités ou de sociétés établies dans le canton ou, encore, auprès d'avocats ou avocates ou d'autorités judiciaires d'autres cantons ou de la Confédération.
3. Le maître de stage prend soin de la formation de ses stagiaires.