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Art. 19 Loi sur la profession d'avocat (LAv) - Registre des stagiaires

Brevet de capacité d'avocat
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Art. 19 LAv · Registre des stagiaires

1. Le Service de la justice tient le registre des stagiaires.

2. Le Conseil d'Etat détermine les données contenues dans le registre et les personnes habilitées à le consulter.

3. Les dispositions des articles 12, 13 et 14 s'appliquent par analogie à la consultation du registre, à la publication des données qui y figurent ainsi qu'à la renonciation et à la rectification des données.

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