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Art. 16 Loi sur la profession d'avocat (LAv) - Avocats établis dans le canton

Avocats ressortissants d'Etats non membres de l'UE ou de l'AELE
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Art. 16 LAv · Avocats établis dans le canton

1. Les ressortissants d'Etats non membres de l'UE ou de l'AELE qui sont titulaires d'un brevet fribourgeois de capacité d'avocat peuvent être autorisés à exercer la profession d'avocat dans le canton s'ils

a) y sont légalement établis;

b) remplissent les conditions personnelles prévues par les dispositions de la loi fédérale sur les avocats[7], applicables par analogie.

2. Le Service de la justice tient la liste de ces avocats. Les dispositions des articles 12 et 13 s'appliquent à la consultation de la liste et à la publication des données qui y figurent.

3. Les modalités de l'exercice de la profession sont déterminées par les dispositions de la loi fédérale sur les avocats[8] et de la présente loi, applicables par analogie.

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