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Art. 33 Ordonnance sur la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs (OMed) - Critères de délégation

Médiation en procédure pénale des mineurs
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Art. 33 OMed · Critères de délégation

1. Le ou la juge peut recourir à la médiation lorsque les conditions suivantes sont réunies

a) une personne lésée ou une victime ont été identifiées;

b) les faits constitutifs de l'infraction sont pour l'essentiel établis;

c) ces faits ont été globalement reconnus par l'auteur-e.

2. Si l'auteur-e paraît s'être rendu-e coupable d'une infraction pour laquelle le code pénal prévoit une peine privative de liberté minimale d'un an, la médiation est soumise à l'accord préalable du Ministère public. L'accord doit être mentionné dans la décision de transmission du dossier au médiateur ou à la médiatrice. A défaut d'accord, le processus de médiation ne peut pas être mis en œuvre.

3. Dans certains cas, le ou la juge peut, avant de recourir à la médiation, demander l'avis du médiateur ou de la médiatrice.

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