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Art. 2 Règlement du Ministère public relatif à son organisation et à son fonctionnement - Procureur-e général-e

Organisation générale
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Art. 2 Règlement du Ministère public relatif à son organisation et à son fonctionnement · Procureur-e général-e

1. Le ou la procureur-e général-e dirige le Ministère public et exerce toutes les tâches que lui confie la loi. Notamment

a) il ou elle édicte à l'attention des magistrats et magistrates et du personnel du Ministère public les directives nécessaires au bon fonctionnement administratif du service et à l'harmonisation des méthodes de travail;

b) il ou elle veille à une répartition équitable des dossiers entre les procureur-e-s, en tenant compte des spécialisations; en cas de justes motifs, il ou elle peut retirer un dossier à un ou une procureur-e;

c) il ou elle décide la composition des équipes judiciaires;

d) il ou elle exerce le contrôle des comptes;

e) après consultation des procureur-e-s, il ou elle édicte les recommandations nécessaires à l'harmonisation des peines;

f) il ou elle organise le service de permanence;

g) il ou elle définit par directive l'intervention des procureur-e-s et du Ministère public dans les médias;

h) il ou elle édicte les directives nécessaires à l'attention de la police;

i) il ou elle coordonne l'engagement des moyens de police judiciaire;

j) il ou elle représente le Ministère public envers l'extérieur ou délègue un ou une procureur-e à cet effet;

k) il ou elle coordonne avec l'Ordre des avocats fribourgeois les permanences des avocats et avocates;

l) il ou elle veille à une désignation équitable des avocats et avocates inscrits au Barreau fribourgeois en tant que défenseur-e-s d'office ou nécessaires.

2. Il ou elle peut conduire les procédures sensibles et importantes à tous les stades de la procédure.

3. Il ou elle peut interjeter recours en appel ou en matière pénale dans tous les dossiers traités par le Ministère public.

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