Art. 2 Règlement du Ministère public relatif à son organisation et à son fonctionnement - Procureur-e général-e
Art. 2 Règlement du Ministère public relatif à son organisation et à son fonctionnement · Procureur-e général-e
1. Le ou la procureur-e général-e dirige le Ministère public et exerce toutes les tâches que lui confie la loi. Notamment
a) il ou elle édicte à l'attention des magistrats et magistrates et du personnel du Ministère public les directives nécessaires au bon fonctionnement administratif du service et à l'harmonisation des méthodes de travail;
b) il ou elle veille à une répartition équitable des dossiers entre les procureur-e-s, en tenant compte des spécialisations; en cas de justes motifs, il ou elle peut retirer un dossier à un ou une procureur-e;
c) il ou elle décide la composition des équipes judiciaires;
d) il ou elle exerce le contrôle des comptes;
e) après consultation des procureur-e-s, il ou elle édicte les recommandations nécessaires à l'harmonisation des peines;
f) il ou elle organise le service de permanence;
g) il ou elle définit par directive l'intervention des procureur-e-s et du Ministère public dans les médias;
h) il ou elle édicte les directives nécessaires à l'attention de la police;
i) il ou elle coordonne l'engagement des moyens de police judiciaire;
j) il ou elle représente le Ministère public envers l'extérieur ou délègue un ou une procureur-e à cet effet;
k) il ou elle coordonne avec l'Ordre des avocats fribourgeois les permanences des avocats et avocates;
l) il ou elle veille à une désignation équitable des avocats et avocates inscrits au Barreau fribourgeois en tant que défenseur-e-s d'office ou nécessaires.
2. Il ou elle peut conduire les procédures sensibles et importantes à tous les stades de la procédure.
3. Il ou elle peut interjeter recours en appel ou en matière pénale dans tous les dossiers traités par le Ministère public.