Art. 6 Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC) - Désignation et tâches
Art. 6 RTC · Désignation et tâches
1. Hormis la présidence du Conseil de la magistrature, chaque juge dont le taux d'occupation est de 70 % ou supérieur a le devoir d'accepter sa désignation en vue de l'élection à la fonction de président ou présidente du Tribunal cantonal.
2. La présidence assume la direction générale du Tribunal cantonal. Elle le représente et agit, signe et s'exprime en son nom.
3. Elle convoque et préside les séances du Tribunal plénier et de la commission administrative et prépare les objets qui leur sont soumis.
4. Elle donne, au nom du Tribunal cantonal, des renseignements et interviews ou tient des conférences de presse sur des affaires concernant le Tribunal cantonal ou l'administration de la justice, sous réserve de délégation à la présidence d'une cour, à un ou une juge délégué-e ou au secrétariat général.
5. La vice-présidence assiste la présidence et la remplace en cas d'empêchement.