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Art. 5 Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC) - Séances

Organisation et direction - Tribunal plénier
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Art. 5 RTC · Séances

1. Le Tribunal plénier siège ordinairement une fois par mois.

2. La présidence peut fixer des séances extraordinaires en cas de besoin. Elle doit le faire à la demande de cinq juges au moins.

3. Chaque membre du Tribunal plénier ainsi que le secrétariat général peuvent, par une proposition motivée, demander qu'un point soit porté à l'ordre du jour.

4. Le Tribunal plénier ne peut siéger valablement ou décider par voie de circulation qu'avec la participation des deux tiers des juges.

5. Les décisions de la compétence du Tribunal plénier sont prises à la majorité absolue des voix des juges présents. En cas d'égalité, la présidence tranche.

6. La convocation et l'ordre du jour y relatif, inclus les documents qui décrivent les propositions, sont adressés trois jours avant la séance aux juges par le secrétariat général, en accord avec la présidence.

7. Le Tribunal plénier siège et délibère à huis clos. Les discussions et délibérations sont tenues secrètes.

8. Les procès-verbaux des séances, rédigés et conservés par le secrétariat général, sont soumis aux membres avant la séance suivante pour être approuvés, le cas échéant, après modification.

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