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Art. 4 Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC) - Compétences

Organisation et direction - Tribunal plénier
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Art. 4 RTC · Compétences

1. Le Tribunal plénier exerce toutes les attributions que la loi lui confère.

2. Il est notamment compétent pour

a) l'adoption des règlements concernant l'organisation et l'administration du Tribunal cantonal;

b) la composition des cours et l'attribution du personnel à celles-ci;

c) la définition de la méthode de décharge consentie pour les juges qui occupent des tâches administratives;

d) la proposition au Grand Conseil du président ou de la présidente du Tribunal cantonal;

e) l'élection du vice-président ou de la vice-présidente du Tribunal cantonal ainsi que du troisième membre de la commission administrative et de son suppléant ou de sa suppléante;

f) l'engagement du ou de la secrétaire général-e et de tous les greffiers et toutes les greffières sur la proposition de la commission administrative en accord, le cas échéant, avec la ou les cours ou le ou la juge concernés;

g) la formulation de préavis sur l'affectation des juges itinérants selon l'article 10a al. 2 LJ;

h) l'adoption de recommandations et directives contraignantes au sens de l'article 35 al. 2 LJ;

i) la désignation de la cour compétente dans les cas prévus par l'article 35a al. 1 LJ.

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