131.11
RKGRTC
CH-FR
Art. 38 Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC)
Tenue vestimentaire
Art. 38 RTC
1. Les juges et les greffiers ou greffières ainsi que les membres du Ministère public, les avocats ou avocates et les avocats ou avocates stagiaires portent la robe aux audiences publiques des cours. Des exceptions peuvent être prévues par chaque cour.