Legislator Jurisprudence & Législation
131.11 RKGRTC CH-FR

Art. 38 Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC)

Tenue vestimentaire
Ouvrir la source officielle Texte complet (38 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 38 RTC

1. Les juges et les greffiers ou greffières ainsi que les membres du Ministère public, les avocats ou avocates et les avocats ou avocates stagiaires portent la robe aux audiences publiques des cours. Des exceptions peuvent être prévues par chaque cour.

← Art. 37 RTC Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC) - Objet et champ d'application Art. 39 RTC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →