Art. 36 Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC) - Composition
Art. 36 RTC · Composition
1. Le greffe est composé des personnes exerçant les fonctions suivantes
a) le greffier ou la greffière, qui travaille sous la direction d'un ou d'une juge;
b) le greffier-rapporteur ou la greffière-rapporteure, qui mène l'instruction d'une manière indépendante, puis présente des projets de jugement à l'attention de l'autorité appelée à statuer et assume des responsabilités dans le domaine de la formation des greffiers et greffières;
c) le greffier présidentiel ou la greffière présidentielle qui, dans chacune des matières, collabore à la gestion des cours et exerce une activité juridictionnelle au sein de celles-ci; il ou elle est l'interlocuteur ou l'interlocutrice entre les cours et le secrétariat général; les greffiers ou greffières présidentiels procèdent en commun au choix des greffiers ou greffières stagiaires.
2. En outre, un greffe volant est rattaché au secrétariat général; il est mis à la disposition des cours en fonction de la charge de travail et des besoins du Tribunal cantonal.