131.11
RKGRTC
CH-FR
Art. 35 Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC)
Répartition des compétences - Juges
Art. 35 RTC
1. Chaque juge est tenu-e d'accepter les affaires qui lui sont attribuées selon le principe aléatoire, après une éventuelle modification nécessaire décidée par la présidence de cour.
2. En principe, le ou la juge à qui l'affaire a été attribuée la traite jusqu'à son terme.
3. Chaque juge peut être appelé-e à remplacer un ou une collègue.
4. Chaque juge dispose au moins d'un greffier ou d'une greffière.