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131.11 RKGRTC CH-FR

Art. 35 Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC)

Répartition des compétences - Juges
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Art. 35 RTC

1. Chaque juge est tenu-e d'accepter les affaires qui lui sont attribuées selon le principe aléatoire, après une éventuelle modification nécessaire décidée par la présidence de cour.

2. En principe, le ou la juge à qui l'affaire a été attribuée la traite jusqu'à son terme.

3. Chaque juge peut être appelé-e à remplacer un ou une collègue.

4. Chaque juge dispose au moins d'un greffier ou d'une greffière.

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