Art. 30 Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC) - Circulation du rapport
Art. 30 RTC · Circulation du rapport
1. Le rapport est mis en circulation par voie électronique auprès des juges appelés à statuer et du greffier ou de la greffière. La circulation se termine en principe auprès de la présidence de Cour. La date du jugement est celle de la date de l'accord de la présidence de Cour, respectivement du dernier juge amené à se prononcer. Le dossier physique est mis à disposition.
2. Chaque juge remplit et date la feuille de circulation sous sa forme électronique ou adresse un courriel aux juges et au greffier ou à la greffière pour donner son accord avec le rapport, indiquer d'éventuelles observations, formuler une contre-proposition ou demander des délibérations.
3. Pour le surplus, il est fait référence aux processus de circulation digitale établis pour les cours civiles et pénales d'une part, et pour les cours administratives d'autre part.