Art. 23 Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC) - Première Cour administrative
Art. 23 RTC · Première Cour administrative
1. La Première Cour administrative connaît des contestations concernant
a) le droit de cité, l'établissement et le séjour;
b) les droits politiques;
c) le personnel des collectivités publiques;
d) l'organisation communale;
e) l'école et la formation;
f) la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents et agentes;
g) les affaires culturelles (sauf la protection des biens culturels immobiliers);
h) la profession d'avocat et avocate ou de notaire;
i) l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger;
j) les affaires militaires;
k) les actions en paiement;
l) l'exécution des peines et des mesures;
m) les recours contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte en droit des étrangers et étrangères.
2. La Première Cour administrative connaît en outre des recours dans les causes de droit administratif qui ne sont pas placées par la loi ou le présent règlement dans la compétence d'une autre autorité.