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131.11 RKGRTC CH-FR

Art. 2 Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC) - Terminologie

Dispositions générales
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Art. 2 RTC · Terminologie

1. Pour des raisons de lisibilité, les équivalences suivantes sont utilisées dans certaines dispositions

a) «présidence»: soit le président ou la présidente en exercice, soit la personne qui exerce effectivement la fonction présidentielle au moment concerné;

b) «vice-présidence»: le vice-président ou la vice-présidente;

c) «secrétariat général»: le ou la secrétaire général-e.

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