131.11
RKGRTC
CH-FR
Art. 2 Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC) - Terminologie
Dispositions générales
Art. 2 RTC · Terminologie
1. Pour des raisons de lisibilité, les équivalences suivantes sont utilisées dans certaines dispositions
a) «présidence»: soit le président ou la présidente en exercice, soit la personne qui exerce effectivement la fonction présidentielle au moment concerné;
b) «vice-présidence»: le vice-président ou la vice-présidente;
c) «secrétariat général»: le ou la secrétaire général-e.