131.11
RKGRTC
CH-FR
Art. 15 Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC) - Présidence de cour
Organisation et direction - Cours
Art. 15 RTC · Présidence de cour
1. La présidence de la cour
a) veille à la gestion générale de la cour et à l'uniformité de sa jurisprudence;
b) rend les décisions que la loi place dans sa compétence;
c) prépare et préside en principe les séances de la cour, sous réserve de délégation à un membre de la cour;
d) veille à la liquidation des affaires de la cour dans des délais raisonnables.