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Art. 15 Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC) - Présidence de cour

Organisation et direction - Cours
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Art. 15 RTC · Présidence de cour

1. La présidence de la cour

a) veille à la gestion générale de la cour et à l'uniformité de sa jurisprudence;

b) rend les décisions que la loi place dans sa compétence;

c) prépare et préside en principe les séances de la cour, sous réserve de délégation à un membre de la cour;

d) veille à la liquidation des affaires de la cour dans des délais raisonnables.

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