Legislator Jurisprudence & Législation
130.421 CH-FR

Art. 9 Directives du Tribunal cantonal sur le préarchivage des dossiers judiciaires et leur versement aux Archives - Destruction

Versement aux archives et destruction
Ouvrir la source officielle Texte complet (10 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 9 Directives du Tribunal cantonal sur le préarchivage des dossiers judiciaires et leur versement aux Archives · Destruction

1. Sont détruits, avec l'accord du Tribunal cantonal et en accord avec les Archives de l'Etat, les dossiers dont l'archivage n'est pas prescrit par l'article 8.

2. La destruction intervient de manière appropriée pour éviter toute possibilité de reconstitution (art. 13 al. 2 RSD).

← Art. 8 Directives du Tribunal cantonal sur le préarchivage des dossiers judiciaires et leur versement aux Archives Définitions Art. 10 Directives du Tribunal cantonal sur le préarchivage des dossiers judiciaires et leur versement aux Archives →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →