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Art. 7 Directives du Tribunal cantonal sur le préarchivage des dossiers judiciaires et leur versement aux Archives - Terme des préarchives

Versement aux archives et destruction
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Art. 7 Directives du Tribunal cantonal sur le préarchivage des dossiers judiciaires et leur versement aux Archives · Terme des préarchives

1. Tous les dix ans, l'autorité de préarchivage s'adresse au Tribunal cantonal, qui décide du dessaisissement des dossiers arrivés au terme de leur durée de préarchivage.

2. Ce terme est de cinq ans pour la juridiction pénale des mineurs et pour les préfets.

3. Le Tribunal cantonal requiert l'intervention des Archives de l'Etat qui, avec la collaboration de l'autorité de préarchivage, décide de l'archivage ou de la destruction des dossiers.

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