130.421
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Art. 3 Directives du Tribunal cantonal sur le préarchivage des dossiers judiciaires et leur versement aux Archives - Compétences
Modalités du préarchivage
Art. 3 Directives du Tribunal cantonal sur le préarchivage des dossiers judiciaires et leur versement aux Archives · Compétences
1. Chaque organe du Pouvoir judiciaire préarchive les dossiers issus de ses activités et en assure la conservation et la protection par toute mesure permettant d'assurer leur sécurité.
2. Le Tribunal cantonal veille, en collaboration avec les Archives de l'Etat, au préarchivage des documents par les organes du Pouvoir judiciaire placés sous sa surveillance.