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Art. 2 Directives du Tribunal cantonal sur le préarchivage des dossiers judiciaires et leur versement aux Archives - Objet

Dispositions générales
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Art. 2 Directives du Tribunal cantonal sur le préarchivage des dossiers judiciaires et leur versement aux Archives · Objet

1. Les présentes directives s'adressent aux organes du Pouvoir judiciaire placés sous la surveillance du Tribunal cantonal.

2. Elles s'appliquent au préarchivage des documents constituant les dossiers judiciaires tels qu'ils sont définis aux articles 14 CPC et 52 CPP, une fois que les titres de preuves produits par les parties leur ont été restitués.

3. Elles ne s'appliquent pas aux collections de jugements, décisions, protocoles, fichiers et registres, qui sont conservés sur un support rigide pour une durée illimitée par les autorités dont ils émanent (sauf prescriptions légales contraires).

4. Les prescriptions spéciales de droit fédéral ou cantonal sont réservées, notamment le règlement sur la sécurité des données personnelles (RSD; RSF 17.15).

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