Art. 4 Règlement du Conseil de la magistrature (RCM) - Conseil plénier - Surveillance administrative
Art. 4 RCM · Surveillance administrative
1. Le Conseil plénier a notamment les compétences suivantes
a) exercer la surveillance administrative des autorités judiciaires et du Ministère public;
b) déléguer la surveillance administrative des autorités judiciaires de première instance ou de certaines d'entre elles au Tribunal cantonal;
c) fixer la fréquence à laquelle il entend inspecter les autorités judiciaires et le Ministère public;
d) décider de procéder aux inspections par délégation et déterminer la composition desdites délégations;
e) examiner les rapports annuels du Tribunal cantonal, des autres autorités judiciaires et du Ministère public;
f) décider de l'ouverture d'une enquête administrative et prononcer les décisions qui en découlent;
g) proposer au Grand Conseil une révocation non disciplinaire;
h) répondre aux questions parlementaires portant sur l'administration de la justice;
i) adopter des directives, des instructions et toute autre mesure à l'égard des autorités judiciaires et du Ministère public;
j) veiller à la formation continue des membres des autorités judiciaires et du Ministère public;
k) faire des propositions au Grand Conseil en vue de l'amélioration du fonctionnement de la justice.