130.21
JRRRCM
CH-FR
Art. 33 Règlement du Conseil de la magistrature (RCM) - Procédure
Procédure - Procédure en matière disciplinaire
Art. 33 RCM · Procédure
1. La Commission de surveillance disciplinaire traite les plaintes adressées formellement ou informellement au Conseil.
2. Le secrétariat du Conseil communique la plainte aux personnes visées spécifiquement, sans commentaire; au besoin, il prend contact avec le président ou la présidente de la Commission de surveillance disciplinaire.
3. La ou les personnes visées ont la possibilité, mais non l'obligation, de se prononcer sur la plainte dans un délai de vingt jours.
4. Le dénonciateur ou la dénonciatrice n'est pas partie à la procédure.