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Art. 20 Règlement du Conseil de la magistrature (RCM) - Procès-verbal

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Art. 20 RCM · Procès-verbal

1. Un procès-verbal est tenu lors de chaque séance. Il mentionne le lieu, la date et la durée de la séance, les présences, les objets discutés, les propositions mises au vote, les décisions prises ainsi que les résultats des votes.

2. Sauf décision contraire, le procès-verbal mentionne également les délibérations sous une forme succincte. Il contient les principales opinions émises et les motifs des décisions prises ou des avis exprimés par le Conseil.

3. Le procès-verbal est mis à la disposition des membres avant la prochaine séance. Il est approuvé au début de celle-ci, après modifications le cas échéant.

4. Il est signé par son auteur-e et la présidence.

5. Les procès-verbaux sont accessibles en tout temps aux membres du Conseil.

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