Legislator Jurisprudence & Législation
130.21 JRRRCM CH-FR

Art. 17 Règlement du Conseil de la magistrature (RCM) - Convocation et ordre du jour

Fonctionnement - Séances plénières
Ouvrir la source officielle Texte complet (37 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 17 RCM · Convocation et ordre du jour

1. La convocation est envoyée cinq jours au plus tard avant la date fixée. Les cas d'urgence sont réservés.

2. La convocation indique la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la séance. Les documents nécessaires sont joints à la convocation ou mis à disposition conformément aux indications figurant sur la convocation.

3. Un objet ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être traité que si tous les membres sont présents et acceptent d'entrer en matière sur cet objet.

← Art. 16 RCM Règlement du Conseil de la magistrature (RCM) - Siège Art. 18 RCM →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →