Legislator Jurisprudence & Législation
130.21 JRRRCM CH-FR

Art. 15 Règlement du Conseil de la magistrature (RCM) - Séances

Fonctionnement - Séances plénières
Ouvrir la source officielle Texte complet (37 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 15 RCM · Séances

1. Le Conseil plénier est convoqué selon les besoins, en principe une fois par mois, ou si trois membres en font la demande.

2. Chaque membre assiste aux séances auxquelles il a été régulièrement convoqué. Le membre qui est empêché d'assister, en tout ou partie, à une séance en informe immédiatement la présidence.

3. La prise de décision par voie de circulation (art. 97 al. 2 LJ) est réservée.

← Art. 14 RCM Règlement du Conseil de la magistrature (RCM) - Siège Art. 16 RCM →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →