Art. 64 Règlement sur la justice (RJ) - Fixation globale
Art. 64 RJ · Fixation globale
1. Les honoraires de l'avocat ou de l'avocate dus à titre de dépens sont fixés sous la forme d'une indemnité globale dans les cas suivants
a) les affaires contentieuses de la compétence du ou de la juge unique, à l'exception de celles qui lui sont attribuées par l'article 56 de la loi du 28 février 1986 sur le registre foncier: indemnité maximale de 6000 francs;
b) les affaires traitées en procédure simplifiée dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs, à l'exception des procédures de divorce (art. 274 ss du code de procédure civile): indemnité maximale de 6000 francs;
c) les affaires où l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte alloue des dépens: indemnité maximale de 3000 francs;
d) l'intervention civile au procès pénal
1. pour la phase d'instruction et de première instance, une indemnité maximale de 15'000 francs,
2. pour la phase de recours contre un jugement pénal sur les prétentions civiles, une indemnité maximale de 7500 francs;
e) les recours contre les jugements du ou de la juge unique selon la lettre a: indemnité maximale de 3000 francs;
f) les recours contre les jugements rendus en procédure simplifiée: la même indemnité maximale qu'en première instance;
g) les recours au sens des articles 103, 110 et 319 let. b CPC: indemnité maximale de 3000 francs;
h) ...
2. L'autorité de fixation (art. 72) peut augmenter ces montants jusqu'à leur double si des circonstances particulières le justifient; l'indemnité globale ne peut toutefois être supérieure à celle qui aurait été allouée en cas de fixation détaillée.