Art. 63 Règlement sur la justice (RJ) - En général
Art. 63 RJ · En général
1. Les honoraires de l'avocat ou de l'avocate dus à titre de dépens sont fixés de manière globale (art. 64) ou de manière détaillée (art. 65).
2. En cas de fixation globale, l'autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties.
3. En cas de fixation détaillée, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu.
4. Les montants mentionnés dans la présente section ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée; celle-ci sera indiquée séparément dans la liste présentée par l'avocat ou l'avocate et dans la décision de fixation.