130.11
JRRJ
CH-FR
Art. 3 Règlement sur la justice (RJ) - Mesures de protection (art. 146 LJ et 156 CPP)
Règles diverses
Art. 3 RJ · Mesures de protection (art. 146 LJ et 156 CPP)
1. La Direction de la sécurité, de la justice et du sport prend toute mesure qui lui paraît adéquate, après avoir entendu le Ministère public, pour protéger des personnes qui restent menacées au terme d'une procédure. Elle peut au besoin requérir la collaboration de la police.
2. Le Ministère public informe immédiatement la Direction de la nécessité de prendre des mesures de protection.