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Art. 2 Règlement sur la justice (RJ) - Officiers de police judiciaire (art. 65 LJ)

Règles diverses
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Art. 2 RJ · Officiers de police judiciaire (art. 65 LJ)

1. Sont chargés d'exercer les fonctions que la loi sur la justice confie aux officiers et officières de police judiciaire

a) le commandant ou la commandante de la Police cantonale et son adjoint ou adjointe;

b) le ou la chef-fe et les officiers et officières de la gendarmerie;

c) le ou la chef-fe et les commissaires de la police de sûreté;

d) le ou la chef-fe et les officiers et officières des services généraux.

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