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Art. 97 Loi sur la justice (LJ) - Séances

Conseil de la magistrature - Organisation et fonctionnement
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Art. 97 LJ · Séances

1. Le Conseil de la magistrature tient séance autant de fois que nécessaire.

2. En cas d'urgence ou pour des objets de moindre importance, il peut décider par voie de circulation, sauf si l'un de ses membres s'y oppose.

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