Art. 91 Loi sur la justice (LJ)
Art. 91 LJ
1. Le Conseil de la magistrature a les attributions suivantes
a) il exerce la surveillance administrative des autorités judiciaires;
b) il exerce la surveillance disciplinaire des juges;
c) il répond aux questions posées au Grand Conseil portant sur l'administration de la justice;
d) exceptionnellement, il peut en cas d'urgence nommer un ou une juge pour une période de six mois au maximum; il en informe immédiatement la Commission de justice;
dbis) de même, lorsqu'il est vraisemblable qu'un ou une juge sera empêché-e pour une période plus longue, il peut pourvoir à son remplacement pour douze mois au maximum; enfin, il peut nommer, en cas de besoin particulier, un ou une juge pour traiter d'une ou plusieurs affaires extraordinaires par leur volume, leur importance ou leur caractère particulièrement spécifique. Ces nominations doivent être approuvées par le Grand Conseil, sur le préavis de la Commission de justice;
e) il exerce en outre les attributions qui lui sont dévolues par la loi.
2. Il préavise, à l'intention du Grand Conseil, les candidatures aux postes de juge.
3. L'indépendance des autorités judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles est garantie.