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Art. 84 Loi sur la justice (LJ) - Préfets

Compétence des autorités judiciaires - Juridiction pénale - Tribunaux de première instance
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Art. 84 LJ · Préfets

1. Le préfet connaît des affaires que la législation spéciale place dans sa compétence.

2. Lorsque la procédure porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le Ministère public transmet le dossier au préfet pour qu'il tente la conciliation, sauf si cette démarche paraît d'emblée dépourvue de toute chance de succès.

3. Le préfet fait mention du résultat de la procédure de conciliation au procès-verbal et transmet celui-ci au Ministère public.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

502 2018 103 · fr (art. 84 al. 2 LJ)
Complainant v. Public Prosecutor (Refusal to Open Proceedings)
The court rejected the appellant's argument regarding the Prefect's alleged incompetence to attempt conciliation, based on the interpretation of this provision in light of federal jurisprudence.