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Art. 71a Loi sur la justice (LJ) - Correspondant ou correspondante à la protection des données

Compétence des autorités judiciaires - Juridiction pénale - Ministère public
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Art. 71a LJ · Correspondant ou correspondante à la protection des données

1. Le Ministère public désigne un correspondant ou une correspondante à la protection des données au sens de l'article 45 LPrD.

2. Il ou elle a pour tâches de

a) conseiller et sensibiliser le personnel du Ministère public en matière de protection des données;

b) collaborer à l'élaboration des analyses d'impact au sens de la législation sur la protection des données;

c) traiter les demandes des personnes concernées relatives au traitement de leurs données;

d) répondre aux demandes de l'Autorité cantonale de surveillance en matière de protection des données.

3. Le correspondant ou la correspondante à la protection des données n'intervient pas dans les affaires juridictionnelles en cours.

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