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130.1 JGLJ CH-FR

Art. 7 Loi sur la justice (LJ) - Obligation de domicile

Fonction de juge - Dispositions générales
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Art. 7 LJ · Obligation de domicile

1. Les juges doivent être domiciliés dans le canton.

2. Les assesseur-e-s doivent être domiciliés dans la circonscription judiciaire concernée, à l' exception des assesseur-e-s de justices de paix.

3. Le Conseil de la magistrature peut autoriser des dérogations temporaires à cette règle, à la condition qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'administration de la justice.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

101 2023 42 · fr (art. 7 al. 2 LJ)
Divorce Decision Annulled Due to Irregular Tribunal Composition
This provision was cited as an alternative basis for annulling the decision, concerning the residency requirement for assessors.