130.1
JGLJ
CH-FR
Art. 7 Loi sur la justice (LJ) - Obligation de domicile
Fonction de juge - Dispositions générales
Art. 7 LJ · Obligation de domicile
1. Les juges doivent être domiciliés dans le canton.
2. Les assesseur-e-s doivent être domiciliés dans la circonscription judiciaire concernée, à l' exception des assesseur-e-s de justices de paix.
3. Le Conseil de la magistrature peut autoriser des dérogations temporaires à cette règle, à la condition qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'administration de la justice.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
101 2023 42 · fr (art. 7 al. 2 LJ)
Divorce Decision Annulled Due to Irregular Tribunal Composition
This provision was cited as an alternative basis for annulling the decision, concerning the residency requirement for assessors.