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130.1 JGLJ CH-FR

Art. 69 Loi sur la justice (LJ) - Procureur-e-s - Tâches

Compétence des autorités judiciaires - Juridiction pénale - Ministère public
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Art. 69 LJ · Tâches

1. Les procureur-e-s conduisent la procédure préliminaire, poursuivent les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant, dressent l'acte d'accusation et soutiennent l'accusation.

2. En principe, la personne qui a conduit l'instruction soutient également l'accusation.

3. Les procureur-e-s rendent les ordonnances prévues par le code de procédure pénale et la législation spéciale.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

502 2014 205 · fr (art. 69 al. 1 et 2 LJ)
Police Officers' Joint Representation Denial in Assault Investigation
Cited in the reasoning concerning the requirement for a single magistrate to follow the case file.