Art. 67 Loi sur la justice (LJ) - Procureur-e général-e
Art. 67 LJ · Procureur-e général-e
1. Le Ministère public est dirigé par un ou une procureur-e général-e.
2. Le ou la procureur-e général-e attribue les dossiers aux procureur-e-s en fonction de la langue et du type d'affaire. Il ou elle veille à répartir de manière équitable la charge de travail.
3. Il ou elle a notamment la compétence
a) de donner des instructions pour la bonne marche du Ministère public;
b) d'édicter des directives pour les procureur-e-s, la police et les autres autorités de poursuite pénale afin d'assurer l'exercice uniforme de l'action publique sur le plan pénal;
c) de déterminer la politique en matière de lutte contre la criminalité, en collaboration avec le Conseil d'Etat;
d) de prendre position lors de procédures de consultation en matière pénale;
e) de représenter le Ministère public envers l'extérieur;
f) d'exercer également les compétences attribuées aux procureur-e-s.
4. Il ou elle peut former opposition contre les ordonnances pénales des procureur-e-s et des autres autorités pénales et approuve les ordonnances de classement, à moins qu'elles ne soient consécutives à un retrait de plainte ou à une conciliation aboutie. En outre, il ou elle peut édicter une directive pour régler le contrôle des ordonnances de non-entrée en matière et de suspension.