130.1
JGLJ
CH-FR
Art. 6 Loi sur la justice (LJ) - Durée de la fonction et limite d'âge
Fonction de juge - Dispositions générales
Art. 6 LJ · Durée de la fonction et limite d'âge
1. Les juges sont élus pour une durée indéterminée.
2. Les fonctions des juges professionnels expirent à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint 65 ans révolus et celles des juges non professionnels, à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint 70 ans révolus. Le Conseil de la magistrature peut admettre des exceptions pour des cas particuliers, notamment pour permettre au ou à la juge de mener à terme une affaire importante.
3. La révocation (art. 107ss) est réservée.