Art. 46a Loi sur la justice (LJ) - Correspondant ou correspondante à la protection des données
Art. 46a LJ · Correspondant ou correspondante à la protection des données
1. Le Tribunal cantonal désigne un correspondant ou une correspondante à la protection des données au sens de l'article 45 de la loi du 12 octobre 2023 sur la protection des données (LPrD).
2. Il ou elle a pour tâches de
a) conseiller et sensibiliser les cours et les services centraux du Tribunal cantonal en matière de protection des données;
b) collaborer à l'élaboration des analyses d'impact au sens de la législation sur la protection des données;
c) traiter les demandes des personnes concernées relatives au traitement de leurs données;
d) répondre aux demandes de l'Autorité cantonale de surveillance en matière de protection des données.
3. Le correspondant ou la correspondante à la protection des données n'intervient pas dans les affaires juridictionnelles en cours.