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Art. 44 Loi sur la justice (LJ) - Cours - Fonctionnement

Compétence des autorités judiciaires - Tribunal cantonal - Organisation
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Art. 44 LJ · Fonctionnement

1. Les cours siègent d'ordinaire à trois juges.

2. Elles siègent à cinq juges lorsqu'il s'agit de constater la non-conformité d'une loi cantonale au droit supérieur, notamment à la Constitution fédérale ou à la Convention européenne des droits de l'homme; le règlement du Tribunal cantonal peut prévoir d'autres cas.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

101 2016 196 · fr (art. 44 al. 2 LJ)
Federal Impartiality vs. Cantonal Recusal in Prior Conciliation Role
Cited to justify the court's composition of five judges for examining the compatibility of cantonal law with federal law.