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Art. 43 Loi sur la justice (LJ) - Cours - En général

Compétence des autorités judiciaires - Tribunal cantonal - Organisation
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Art. 43 LJ · En général

1. Le Tribunal plénier fixe par voie réglementaire le nombre, la dénomination et les attributions des cours, selon ses besoins.

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5. Le Tribunal plénier désigne, pour une année, les présidents ou présidentes de chacune des cours, de même que leurs membres et leurs suppléants ou suppléantes. Ils sont rééligibles à leurs fonctions. La composition des cours est rendue publique.

6. Lors de la constitution des cours, le Tribunal plénier tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles.

7. Chaque juge peut être appelé-e à siéger dans d'autres cours.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (4)

502 2014 204 · fr (art. 43 al. 3 let. b LJ)
Appeal Against Prosecutor's Classification of Traffic Incident Procedure and Cost Allocation
Cited in the reasoning to establish the competence of the Criminal Chamber.
608 2013 98 · fr (Art. 43 Abs. 4 lit. c JG)
Insured v. Health Insurer Regarding Foreign Planned Surgery Coverage
Cited as procedural basis regarding the jurisdiction for the appeal (point 1.a).
502 2015 52 · fr (art. 43 al. 3 let. b et 85 al. 1 LJ)
Appeal Against Dismissal of Proceedings and Denial of Defense Costs Indemnity
Cited in the reasoning to confirm the court's jurisdiction but not explicitly cited in the final orders.
502 2014 116 · fr (Art. 43 al. 2 let. b et 64 let. c LJ)
Public Prosecutor v. Suspect (Drug Trafficking Detention Extension)
Used to affirm the competence of the Chamber to rule on the duration of the detention ordered by the Tribunal of Pre-trial Detention.