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Art. 41 Loi sur la justice (LJ) - Commission administrative

Compétence des autorités judiciaires - Tribunal cantonal - Organisation
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Art. 41 LJ · Commission administrative

1. Le Tribunal cantonal dispose d'une commission administrative, dont il détermine la composition par voie réglementaire.

2. Le ou la secrétaire général-e a voix consultative.

3. La commission administrative est responsable de l'administration du Tribunal. Elle est chargée

a) de régler les affaires administratives qui ne relèvent ni du Tribunal plénier ni du président ou de la présidente;

b) d'approuver le budget établi par le ou la secrétaire général-e et de vérifier les comptes;

c) d'établir un cahier des charges des collaborateurs et collaboratrices du greffe;

d) de statuer sur les affaires qui lui sont déléguées par le Tribunal plénier.

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