130.1
JGLJ
CH-FR
Art. 4 Loi sur la justice (LJ) - Définitions
Fonction de juge - Dispositions générales
Art. 4 LJ · Définitions
1. Les juges sont des personnes qui disposent, seules ou de manière collégiale, d'une compétence décisionnelle en matière judiciaire, y compris les assesseur-e-s et les procureur-e-s.
2. Les juges professionnels, qu'ils soient engagés à plein temps ou à temps partiel, exercent leur fonction en vertu de rapports de service.
3. Le statut spécial des préfets est réservé.