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130.1 JGLJ CH-FR

Art. 4 Loi sur la justice (LJ) - Définitions

Fonction de juge - Dispositions générales
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Art. 4 LJ · Définitions

1. Les juges sont des personnes qui disposent, seules ou de manière collégiale, d'une compétence décisionnelle en matière judiciaire, y compris les assesseur-e-s et les procureur-e-s.

2. Les juges professionnels, qu'ils soient engagés à plein temps ou à temps partiel, exercent leur fonction en vertu de rapports de service.

3. Le statut spécial des préfets est réservé.

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