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Art. 37 Loi sur la justice (LJ) - Juges cantonaux

Compétence des autorités judiciaires - Tribunal cantonal - Composition du Tribunal
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Art. 37 LJ · Juges cantonaux

1. Le Tribunal cantonal compte entre douze et seize postes de juges et au moins autant de suppléants ou suppléantes.

2. La fonction de juge cantonal-e peut être exercée à temps partiel, mais au moins à mi-temps; le nombre de postes à temps partiel est cependant limité à quatre équivalents plein-temps au maximum.

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