130.1
JGLJ
CH-FR
Art. 37 Loi sur la justice (LJ) - Juges cantonaux
Compétence des autorités judiciaires - Tribunal cantonal - Composition du Tribunal
Art. 37 LJ · Juges cantonaux
1. Le Tribunal cantonal compte entre douze et seize postes de juges et au moins autant de suppléants ou suppléantes.
2. La fonction de juge cantonal-e peut être exercée à temps partiel, mais au moins à mi-temps; le nombre de postes à temps partiel est cependant limité à quatre équivalents plein-temps au maximum.